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Art. 154
B. Condition résolutoire 1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s’accomplit. 2 Il n’y a point, dans la règle, d’effet rétroactif. BGE
149 III 422 (4A_465/2022, 4A_467/2022) from 30. Mai 2023
Regeste: Art. 260 SchKG; bedingte Abtretung. Prozessführungsbefugnis des Abtretungsgläubigers bei einer bedingten Abtretung (E. 3). |