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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 160

C. Clause pénale

I. Droits du créan­ci­er

1. Re­la­tion entre la peine et l’ex­écu­tion

 

1 Lor­squ’une peine a été stip­ulée en vue de l’in­exécu­tion ou de l’ex­écu­tion im­par­faite du con­trat, le créan­ci­er ne peut, sauf con­ven­tion con­traire, de­mander que l’ex­écu­tion ou la peine conv­en­ue.

2 Lor­sque la peine a été stip­ulée en vue de l’in­exécu­tion du con­trat au temps ou dans le lieu convenu, le créan­ci­er peut de­mander à la fois que le con­trat soit ex­écuté et la peine ac­quit­tée, s’il ne ren­once ex­pressé­ment à ce droit ou s’il n’ac­cepte l’ex­écu­tion sans réserves.

3 Le débiteur con­serve la fac­ulté de prouver qu’il a le droit de se dé­partir du con­trat en pay­ant la peine stip­ulée.