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Art. 170
2. Transfert des droits accessoires, titres et moyens de preuve 1 La cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. 2 Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits. 3 Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale. |