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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 176

II. Con­trat entre repren­ant et créan­ci­er

1. Of­fre et ac­cept­a­tion

 

1 Le re­m­place­ment de l’an­cien débiteur et sa libéra­tion s’opèrent par un con­trat entre le repren­ant et le créan­ci­er.

2 L’of­fre de con­clure ce con­trat peut ré­sul­ter de la com­mu­nic­a­tion faite au créan­ci­er par le repren­ant ou, avec l’autor­isa­tion de ce­lui-ci, par l’an­cien débiteur, de la con­ven­tion in­terv­en­ue entre eux.

3 Le con­sente­ment du créan­ci­er peut être ex­près ou ré­sul­ter des cir­con­stances; il se présume lor­sque, sans faire de réserves, le créan­ci­er ac­cepte un paiement ou con­sent à quelque autre acte ac­com­pli par le repren­ant à titre de débiteur.