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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 18

D. In­ter­préta­tion des con­trats; sim­u­la­tion

 

1 Pour ap­pré­ci­er la forme et les clauses d’un con­trat, il y a lieu de recherch­er la réelle et com­mune in­ten­tion des parties, sans s’ar­rêter aux ex­pres­sions ou dé­nom­in­a­tions in­ex­act­es dont elles ont pu se ser­vir, soit par er­reur, soit pour déguis­er la nature vérit­able de la con­ven­tion.

2 Le débiteur ne peut op­poser l’ex­cep­tion de sim­u­la­tion au tiers qui est devenu créan­ci­er sur la foi d’une re­con­nais­sance écrite de la dette.