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Art. 192
II. Garantie en cas d’éviction 1. Obligation de garantir 1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d’un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat. 2 Si l’acheteur connaissait les risques d’éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n’est tenu que de la garantie qu’il a expressément promise. 3 Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers. |