Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 194

b. Aban­don de la chose sans dé­cision ju­di­ci­aire

 

1 Il y a lieu à garantie même si l’achet­eur a re­con­nu de bonne foi le droit du tiers sans at­tendre une dé­cision ju­di­ci­aire ou s’il a ac­cepté un com­promis, pour­vu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait vaine­ment in­vité à pren­dre fait et cause pour lui.

2 Il en est de même si l’achet­eur prouve qu’il devait se des­saisir de la chose.