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Art. 194
b. Abandon de la chose sans décision judiciaire 1 Il y a lieu à garantie même si l’acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s’il a accepté un compromis, pourvu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui. 2 Il en est de même si l’acheteur prouve qu’il devait se dessaisir de la chose. |