Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 222

A. Vente sur échan­til­lon

 

1 Dans la vente sur échan­til­lon, celle des parties à qui l’échan­til­lon a été con­fié n’est pas tenue de prouver l’iden­tité de ce­lui qu’elle re­présente avec ce­lui qu’elle avait reçu; elle en est crue sur son af­firm­a­tion per­son­nelle en justice, même lor­sque l’échan­til­lon a changé de forme depuis sa re­mise, si ce change­ment est le ré­sultat né­ces­saire de l’ex­a­men qui en a été fait.

2 Dans tous les cas, l’autre partie a la fac­ulté de prouver le dé­faut d’iden­tité.

3 Si l’échan­til­lon s’est détéri­oré ou a péri chez l’achet­eur, même sans la faute de ce­lui-ci, le vendeur n’a plus à prouver que la chose est con­forme à l’échan­til­lon; il in­combe à l’achet­eur de prouver le con­traire.

 

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