Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 224

II. Ex­a­men chez le vendeur

 

1 Lor­sque l’ex­a­men doit se faire chez le vendeur, ce­lui-ci cesse d’être lié si l’achet­eur n’a pas agréé la chose dans le délai fixé par la con­ven­tion ou par l’us­age.

2 Faute d’un délai ain­si fixé, le vendeur peut, après un laps de temps con­ven­able, som­mer l’achet­eur de déclarer s’il agrée la chose, et il cesse d’être lié si l’achet­eur ne se pro­nonce pas im­mé­di­ate­ment.

 

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