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Art. 232
2. Adjudication des immeubles 1 L’adjudication des immeubles ou le refus d’adjuger doit se faire aux enchères mêmes. 2 Sont nulles les clauses qui obligeraient l’enchérisseur à maintenir sa mise au-delà des enchères; cette disposition ne s’applique pas aux enchères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à la ratification d’une autorité. |