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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 244

III. Ef­fets de l’ac­cept­a­tion

 

Ce­lui qui, dans l’in­ten­tion de don­ner, dis­pose d’une chose en faveur d’un tiers peut, même s’il l’a sé­parée ef­fect­ive­ment du sur­plus de ses bi­ens, re­venir sur sa dé­cision aus­si longtemps que son of­fre n’a pas été ac­ceptée par le donataire.