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Art. 251
III. Prescription et transfert de l’action aux héritiers 1 La révocation peut avoir lieu dans l’année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. 2 Si le donateur décède avant l’expiration de l’année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l’intenter jusqu’à la fin de ce délai. 3 Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d’une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d’exercer son droit de révocation. |