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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 261a

II. Droits réels lim­ités

 

Lor­sque le bail­leur ac­corde à un tiers un droit réel lim­ité et que cette opéra­tion équivaut à un change­ment de pro­priétaire, les dis­pos­i­tions sur l’alién­a­tion de la chose louée sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.