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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 272

B. Pro­long­a­tion du bail

I. Droit du loc­ataire

 

1 Le loc­ataire peut de­mander la pro­long­a­tion d’un bail de durée déter­minée ou in­déter­minée lor­sque la fin du con­trat aurait pour lui ou sa fa­mille des con­séquences pén­ibles sans que les in­térêts du bail­leur le jus­ti­fi­ent.

2 Dans la pesée des in­térêts, l’autor­ité com­pétente se fondera not­am­ment sur:

a.
les cir­con­stances de la con­clu­sion du bail et le con­tenu du con­trat;
b.
la durée du bail;
c.
la situ­ation per­son­nelle, fa­miliale et fin­an­cière des parties ain­si que leur com­porte­ment;
d.
le be­soin que le bail­leur ou ses proches par­ents ou al­liés peuvent avoir d’util­iser eux-mêmes les lo­c­aux ain­si que l’ur­gence de ce be­soin;
e.
la situ­ation sur le marché loc­al du lo­ge­ment et des lo­c­aux com­mer­ci­aux.

3 Lor­sque le loc­ataire de­mande une deux­ième pro­long­a­tion, l’autor­ité com­pétente ex­am­ine en outre si le loc­ataire a en­tre­pris toutes les dé­marches qui pouv­aient rais­on­nable­ment être exigées de lui afin de re­médi­er aux con­séquences pén­ibles du con­gé.