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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 279

II. Grosses ré­par­a­tions

 

Le bail­leur est tenu d’ex­écuter à ses frais les grosses ré­par­a­tions qui s’im­posent pendant la durée du bail, dès que le fer­mi­er lui en a com­mu­niqué la né­ces­sité.