Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 289a

II. Par le fer­mi­er

 

1 Sans le con­sente­ment écrit du bail­leur, le fer­mi­er ne peut:

a.
ap­port­er au mode d’ex­ploit­a­tion de la chose un change­ment es­sen­tiel dont les ef­fets s’étendraient au-delà de la durée du bail;
b.
en­tre­pren­dre des travaux de rénova­tion ou de modi­fic­a­tion de la chose qui dé­pas­sent le bon en­tre­tien de celle-ci.

2 Lor­sque le bail­leur a don­né son con­sente­ment, il ne peut ex­i­ger la re­mise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit.

3 Si le bail­leur n’a pas don­né son con­sente­ment écrit à un change­ment, au sens de l’al. 1, let. a, et que le fer­mi­er n’a pas re­mis la chose en état dans un délai con­ven­able, le bail­leur peut ré­silier le con­trat avec ef­fet im­mé­di­at; les baux à fer­me port­ant sur des hab­it­a­tions ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux peuvent être ré­siliés moy­en­nant un délai de con­gé min­im­um de 30 jours pour la fin d’un mois.

 

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