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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 293

K. Resti­tu­tion an­ti­cipée de la chose

 

1 Lor­sque le fer­mi­er restitue la chose sans ob­serv­er le délai ou ter­me de con­gé, il n’est libéré de ses ob­lig­a­tions en­vers le bail­leur que s’il lui présente un nou­veau fer­mi­er qui soit solv­able et que le bail­leur ne puisse rais­on­nable­ment re­fuser; le nou­veau fer­mi­er doit en outre être dis­posé à repren­dre le bail aux mêmes con­di­tions.

2 À dé­faut, le fer­mi­er doit s’ac­quit­ter du fer­mage jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée du bail ou jusqu’au prochain ter­me de con­gé con­trac­tuel ou légal.

3 Le bail­leur doit ad­mettre l’im­puta­tion sur le fer­mage:

a.
de la valeur des im­penses qu’il a pu épargn­er ain­si que
b.
des profits qu’il a re­tirés d’un autre us­age de la chose ou auxquels il a in­ten­tion­nelle­ment ren­on­cé.