Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 299b

III. Re­m­place­ment des ob­jets portés à l’in­ventaire

 

1 Si, lors de la déliv­rance de la chose, les ob­jets portés à l’in­ventaire ont été es­timés, le fer­mi­er doit, à la fin du bail, les restituer de même es­pèce et valeur ou pay­er la moins-value.

2 Il ne doit aucune in­dem­nité s’il prouve que les ob­jets non re­présentés ont péri par la faute du bail­leur ou par force ma­jeure.

3 Il a droit à une in­dem­nité pour la plus-value proven­ant de ses im­penses et de son trav­ail.

 

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