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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 303

II. Re­sponsab­il­ité

 

1 Sauf con­ven­tion ou us­age loc­al con­traires, le fer­mi­er ré­pond du dom­mage subi par le chep­tel, s’il ne prouve que le dom­mage s’est produit mal­gré toute la di­li­gence déployée dans les soins et la garde du bé­tail.

2 Les frais ex­traordin­aires d’en­tre­tien qui n’ont pas été causés par la faute du fer­mi­er sont à la charge du bail­leur.

3 Le fer­mi­er est tenu de sig­naler dès que pos­sible au bail­leur les ac­ci­dents ou mal­ad­ies d’une cer­taine grav­ité.