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Art. 303
II. Responsabilité 1 Sauf convention ou usage local contraires, le fermier répond du dommage subi par le cheptel, s’il ne prouve que le dommage s’est produit malgré toute la diligence déployée dans les soins et la garde du bétail. 2 Les frais extraordinaires d’entretien qui n’ont pas été causés par la faute du fermier sont à la charge du bailleur. 3 Le fermier est tenu de signaler dès que possible au bailleur les accidents ou maladies d’une certaine gravité. |