Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 306
B. Effets I. Droits de l’emprunteur 1 L’emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu’à l’usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination. 2 Il n’a pas le droit d’autoriser un tiers à se servir de la chose. 3 L’emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s’il les avait observées. |