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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 307

II. Frais d’en­tre­tien

 

1 L’em­prunteur sup­porte les frais or­din­aires d’en­tre­tien; il doit not­am­ment nour­rir les an­imaux prêtés.

2 Il peut répéter les dépenses ex­traordin­aires qu’il a dû faire dans l’in­térêt du prêteur.