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Art. 316
III. Insolvabilité de l’emprunteur 1 Le prêteur peut se refuser à livrer la chose promise, si l’emprunteur est devenu insolvable depuis la conclusion du contrat. 2 Il a ce droit même si l’insolvabilité est survenue avant la conclusion du contrat, et qu’il l’ait connue seulement après s’être engagé. |