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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 321a

II. Di­li­gence et fidél­ité à ob­serv­er

 

1 Le trav­ail­leur ex­écute avec soin le trav­ail qui lui est con­fié et sauve­garde fidèle­ment les in­térêts lé­git­imes de l’em­ployeur.

2 Il est tenu d’util­iser selon les règles en la matière les ma­chines, les in­stru­ments de trav­ail, les ap­par­eils et les in­stall­a­tions tech­niques ain­si que les véhicules de l’em­ployeur, et de les traiter avec soin, de même que le matéri­el mis à sa dis­pos­i­tion pour l’ex­écu­tion de son trav­ail.

3 Pendant la durée du con­trat, le trav­ail­leur ne doit pas ac­com­plir du trav­ail rémun­éré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidél­ité et, not­am­ment, fait con­cur­rence à l’em­ployeur.

4 Pendant la durée du con­trat, le trav­ail­leur ne doit pas util­iser ni révéler des faits des­tinés à rest­er con­fid­en­tiels, tels que les secrets de fab­ric­a­tion et d’af­faires dont il a pris con­nais­sance au ser­vice de l’em­ployeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du con­trat en tant que l’ex­ige la sauve­garde des in­térêts lé­git­imes de l’em­ployeur.