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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 322a

2. Par­ti­cip­a­tion au ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion

 

1 Si, en vertu du con­trat, le trav­ail­leur a droit à une part du bénéfice ou du chif­fre d’af­faires ou par­ti­cipe d’une autre man­ière au ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion, cette part est cal­culée sur la base du ré­sultat de l’ex­er­cice an­nuel, déter­miné con­formé­ment aux pre­scrip­tions lé­gales et aux prin­cipes com­mer­ci­aux générale­ment re­con­nus.

2 L’em­ployeur fournit les ren­sei­gne­ments né­ces­saires au trav­ail­leur ou, à sa place, à un ex­pert désigné en com­mun ou par le juge; il autor­ise le trav­ail­leur ou l’ex­pert à con­sul­ter les livres de compt­ab­il­ité dans la mesure où le con­trôle l’ex­ige.

3 Si une par­ti­cip­a­tion aux bénéfices de l’en­tre­prise est conv­en­ue, une copie du compte de ré­sultat est en outre re­mise au trav­ail­leur qui le de­mande.118

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).