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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 322c

b. Dé­compte

 

1 Si le trav­ail­leur n’est pas tenu par le con­trat d’ét­ab­lir un relevé de ses pro­vi­sions, l’em­ployeur lui re­met à chaque échéance un dé­compte in­di­quant les af­faires qui donnent droit à une pro­vi­sion.

2 L’em­ployeur fournit les ren­sei­gne­ments né­ces­saires au trav­ail­leur ou, à sa place, à un ex­pert désigné en com­mun ou par le juge; il autor­ise le trav­ail­leur ou l’ex­pert à con­sul­ter les livres et les pièces jus­ti­fic­at­ives dans la mesure où le con­trôle l’ex­ige.