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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 323a

2. Re­tenue sur le salaire

 

1 En tant que le pré­voit un ac­cord, l’us­age, un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive, l’em­ployeur peut re­t­enir une partie du salaire.

2 La re­tenue ne doit pas ex­céder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total, le salaire d’une se­maine de trav­ail; toute­fois, le con­trat-type de trav­ail ou la con­ven­tion col­lect­ive peut pré­voir une re­tenue plus élevée.

3 Sauf ac­cord ou us­age con­traire ou dis­pos­i­tion dérog­atoire d’un con­trat-type de trav­ail ou d’une con­ven­tion col­lect­ive, la re­tenue est réputée garantir les créances de l’em­ployeur dé­coulant des rap­ports de trav­ail, sans avoir le ca­ra­ctère d’une peine con­ven­tion­nelle.