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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 327

VI. In­stru­ments de trav­ail, matéri­aux et frais

1. In­stru­ments de trav­ail et matéri­aux

 

1 Sauf ac­cord ou us­age con­traire, l’em­ployeur fournit au trav­ail­leur les in­stru­ments de trav­ail et les matéri­aux dont ce­lui-ci a be­soin.

2 Si, d’en­tente avec l’em­ployeur, le trav­ail­leur fournit lui-même des in­stru­ments de trav­ail ou des matéri­aux, il est in­dem­nisé con­ven­able­ment, sauf ac­cord ou us­age con­traire.