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Art. 328a
2. Communauté domestique 1 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, celui-ci fournit une nourriture suffisante et un logement convenable. 2 L’employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d’accident les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus longue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. 3 En cas de grossesse et d’accouchement de la travailleuse, l’employeur a les mêmes obligations. BGE
107 II 169 () from 6. April 1981
Regeste: Art. 2 ZGB; Art. 336e Abs. 1 lit. b OR. Kündigung gegenüber einem kranken Arbeitnehmer; Rechtsmissbrauch? Art. 2 ZGB beschränkt auch das Recht zur Kündigung eines Arbeitsvertrags. Der Arbeitgeber, der einem kranken Arbeitnehmer nach Ablauf der von Art. 336e Abs. 1 lit. b OR vorgeschriebenen Fristen unter Einhaltung der Kündigungsfrist das Arbeitsverhältnis kündigt, verhält sich grundsätzlich nicht rechtsmissbräuchlich. |