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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 328a

2. Com­mun­auté do­mest­ique

 

1 Lor­sque le trav­ail­leur vit dans le mén­age de l’em­ployeur, ce­lui-ci fournit une nour­rit­ure suf­f­is­ante et un lo­ge­ment con­ven­able.

2 L’em­ployeur ac­corde au trav­ail­leur em­pêché de trav­ailler sans sa faute pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent les soins et secours médi­caux pour un temps lim­ité, soit pendant trois se­maines au cours de la première an­née de ser­vice et, en­suite, pendant une péri­ode plus longue, fixée équit­a­ble­ment compte tenu de la durée des rap­ports de trav­ail et des cir­con­stances par­ticulières.

3 En cas de grossesse et d’ac­couche­ment de la trav­ail­leuse, l’em­ployeur a les mêmes ob­lig­a­tions.