Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 328a
2. Communauté domestique 1 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, celui-ci fournit une nourriture suffisante et un logement convenable. 2 L’employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d’accident les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus longue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. 3 En cas de grossesse et d’accouchement de la travailleuse, l’employeur a les mêmes obligations. |