Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 329g144

5. Con­gé de l’autre par­ent

a. En général

 

1 Ont droit au con­gé de l’autre par­ent de deux se­maines:

a.
le trav­ail­leur, s’il est le père légal au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant ou s’il le devi­ent au cours des six mois qui suivent;
b.
la trav­ail­leuse, si elle est l’autre par­ent légal au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant.

2 Le con­gé doit être pris dans les six mois qui suivent la nais­sance de l’en­fant. Ce délai est sus­pendu pendant le con­gé au sens de l’art. 329gbis.

3 Le con­gé peut être pris sous la forme de se­maines ou de journées.

144 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

 

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