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Art. 330b151
3. Obligation d’informer 1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet. 151 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). BGE
144 V 411 (8C_324/2018) from 4. Dezember 2018
Regeste: Art. 1a Abs. 1 und 2 UVG; Art. 1a UVV; Art. 18a IVG; Versicherungsdeckung beim Arbeitsversuch. Wer in den Genuss der Massnahme eines Arbeitsversuchs der Invalidenversicherung im Sinne von Art. 18a IVG gelangt, ist obligatorisch gegen Unfall versichert (E. 2-4). |