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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 331e163

2. Verse­ment an­ti­cipé

 

1 Le trav­ail­leur peut, au plus tard trois ans av­ant la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse, faire valoir auprès de son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance le droit au verse­ment d’un mont­ant pour la pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins.

2 Les trav­ail­leurs peuvent ob­tenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un mont­ant jusqu’à con­cur­rence de leur presta­tion de libre pas­sage. Les trav­ail­leurs âgés de plus de 50 ans peuvent ob­tenir au max­im­um la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils ont droit au mo­ment du verse­ment.

3 Le trav­ail­leur peut égale­ment faire valoir le droit au verse­ment de ce mont­ant pour ac­quérir des parts d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion s’il util­ise per­son­nelle­ment le lo­ge­ment cofin­ancé de la sorte.

4 Le verse­ment en­traîne sim­ul­tané­ment une ré­duc­tion des presta­tions de pré­voy­ance cal­culée d’après les règle­ments de pré­voy­ance et les bases tech­niques des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance re­spect­ives. Afin d’éviter que la couver­ture de pré­voy­ance ne soit re­streinte par la di­minu­tion des presta­tions en cas de décès ou d’in­valid­ité, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance of­fre elle-même une as­sur­ance com­plé­mentaire ou fait of­fice d’in­ter­mé­di­aire pour la con­clu­sion d’une telle as­sur­ance.

5 Lor­sque le trav­ail­leur est mar­ié, le verse­ment et la con­sti­tu­tion ultérieure d’un droit de gage im­mob­ilier ne sont autor­isés que si le con­joint donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, le trav­ail­leur peut en appel­er au tribunal civil. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie aux partenaires en­re­gis­trés.164

6 Lor­sque les époux di­vor­cent av­ant la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance, le verse­ment an­ti­cipé est con­sidéré comme une presta­tion de libre pas­sage; il est partagé con­formé­ment aux art. 123 du code civil165, 280 et 281 CPC166 et 22 à 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage167. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire du parten­ari­at en­re­gis­tré.168

7 Si le verse­ment an­ti­cipé ou la mise en gage re­mettent en ques­tion les li­quid­ités de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, celle-ci peut différer l’ex­écu­tion des de­mandes y re­l­at­ives. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fixe dans son règle­ment un or­dre de pri­or­ités pour l’ajourne­ment de ces verse­ments an­ti­cipés ou de ces mises en gage. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

8 Sont en outre ap­plic­ables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité169.170

163In­troduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

164 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

165 RS 210

166 RS 272

167 RS 831.42

168 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

169 RS 831.40

170 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).