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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 333

F. Trans­fert des rap­ports de trav­ail

1. Ef­fets

 

1 Si l’em­ployeur trans­fère l’en­tre­prise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rap­ports de trav­ail pas­sent à l’ac­quéreur avec tous les droits et les ob­lig­a­tions qui en dé­cou­lent, au jour du trans­fert, à moins que le trav­ail­leur ne s’y op­pose.175

1bis Si les rap­ports de trav­ail trans­férés sont ré­gis par une con­ven­tion col­lect­ive, l’ac­quéreur est tenu de la re­specter pendant une an­née pour autant qu’elle ne prend pas fin du fait de l’ex­pir­a­tion de la durée conv­en­ue ou de sa dénon­ci­ation.176

2 En cas d’op­pos­i­tion, les rap­ports de trav­ail prennent fin à l’ex­pir­a­tion du délai de con­gé légal; jusque-là, l’ac­quéreur et le trav­ail­leur sont tenus d’ex­écuter le con­trat.

3 L’an­cien em­ployeur et l’ac­quéreur ré­pond­ent sol­idaire­ment des créances du trav­ail­leur échues dès av­ant le trans­fert jusqu’au mo­ment où les rap­ports de trav­ail pour­raient nor­malement pren­dre fin ou ont pris fin par suite de l’op­pos­i­tion du trav­ail­leur.

4 Au sur­plus, l’em­ployeur ne peut pas trans­férer à un tiers les droits dé­coulant des rap­ports de trav­ail, à moins que le con­traire n’ait été convenu ou ne ré­sulte des cir­con­stances.

175Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

176In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).