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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 333a177

2. Con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs

 

1 Si l’em­ployeur trans­fère l’en­tre­prise ou une partie de celle-ci à un tiers, il est tenu d’in­form­er la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs ou, à dé­faut, les trav­ail­leurs en temps utile av­ant la réal­isa­tion du trans­fert de l’en­tre­prise sur:

a.
le mo­tif du trans­fert;
b.
les con­séquences jur­idiques, économiques et so­ciales du trans­fert pour les trav­ail­leurs.

2 Si des mesur­es con­cernant les trav­ail­leurs sont en­visagées suite au trans­fert de l’en­tre­prise, la con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs ou, à dé­faut, des trav­ail­leurs doit avoir lieu en temps utile av­ant que ces mesur­es ne soi­ent dé­cidées.

177In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).