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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335d185

IIbis. Li­cen­ciement col­lec­tif

1. Défin­i­tion

 

Par li­cen­ciement col­lec­tif, on en­tend les con­gés don­nés dans une en­tre­prise par l’em­ployeur dans un délai de 30 jours pour des mo­tifs non in­hérents à la per­sonne du trav­ail­leur et dont le nombre est au moins:

1.
égal à 10 dans les ét­ab­lisse­ments em­ploy­ant habituelle­ment plus de 20 et moins de 100 trav­ail­leurs;
2.
de 10 % du nombre des trav­ail­leurs dans les ét­ab­lisse­ments em­ploy­ant habituelle­ment au moins 100 et moins de 300 trav­ail­leurs;
3.
égal à 30 dans les ét­ab­lisse­ments em­ploy­ant habituelle­ment au moins 300 trav­ail­leurs.

185In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).