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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335e186

2. Champ d’ap­plic­a­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au li­cen­ciement col­lec­tif s’ap­pli­quent égale­ment aux con­trats de durée déter­minée, lor­sque les rap­ports de trav­ail prennent fin av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée conv­en­ue.

2 Elles ne s’ap­pli­quent pas en cas de ces­sa­tion d’activ­ité de l’en­tre­prise in­terv­en­ue sur or­dre du juge ni en cas de li­cen­ciement col­lec­tif par suite de fail­lite ni en cas de con­cord­at par aban­don d’ac­tifs.187

186In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

187 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).