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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336194

III. Pro­tec­tion contre les con­gés

1. Ré­sili­ation ab­us­ive

a. Prin­cipe

 

1 Le con­gé est ab­usif lor­squ’il est don­né par une partie:

a.
pour une rais­on in­hérente à la per­son­nal­ité de l’autre partie, à moins que cette rais­on n’ait un li­en avec le rap­port de trav­ail ou ne porte sur un point es­sen­tiel un préju­dice grave au trav­ail dans l’en­tre­prise;
b.
en rais­on de l’ex­er­cice par l’autre partie d’un droit con­sti­tu­tion­nel, à moins que l’ex­er­cice de ce droit ne vi­ole une ob­lig­a­tion ré­sult­ant du con­trat de trav­ail ou ne porte sur un point es­sen­tiel un préju­dice grave au trav­ail dans l’en­tre­prise;
c.
seule­ment afin d’em­pêch­er la nais­sance de préten­tions jur­idiques de l’autre partie, ré­sult­ant du con­trat de trav­ail;
d.
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des préten­tions ré­sult­ant du con­trat de trav­ail;
e.195
parce que l’autre partie ac­com­plit un ser­vice ob­lig­atoire, milit­aire ou dans la pro­tec­tion civile, ou un ser­vice civil, en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale, ou parce qu’elle ac­com­plit une ob­lig­a­tion lé­gale lui in­com­bant sans qu’elle ait de­mandé de l’as­sumer.

2 Est égale­ment ab­usif le con­gé don­né par l’em­ployeur:

a.
en rais­on de l’ap­par­ten­ance ou de la non-ap­par­ten­ance du trav­ail­leur à une or­gan­isa­tion de trav­ail­leurs ou en rais­on de l’ex­er­cice con­forme au droit d’une activ­ité syn­dicale;
b.
pendant que le trav­ail­leur, re­présent­ant élu des trav­ail­leurs, est membre d’une com­mis­sion d’en­tre­prise ou d’une in­sti­tu­tion liée à l’en­tre­prise et que l’em­ployeur ne peut prouver qu’il avait un mo­tif jus­ti­fié de ré­sili­ation.
c.196
sans re­specter la procé­dure de con­sulta­tion prévue pour les li­cen­cie­ments col­lec­tifs (art. 335f).

3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. b, la pro­tec­tion du re­présent­ant des trav­ail­leurs dont le man­dat a pris fin en rais­on d’un trans­fert des rap­ports de trav­ail (art. 333) est main­tenue jusqu’au mo­ment où ce man­dat aurait ex­piré si le trans­fert n’avait pas eu lieu.197

194Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

195Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

196In­troduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

197In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).