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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336a198

b. Sanc­tion

 

1 La partie qui ré­silie ab­us­ive­ment le con­trat doit vers­er à l’autre une in­dem­nité.

2 L’in­dem­nité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les cir­con­stances; toute­fois, elle ne peut dé­pass­er le mont­ant cor­res­pond­ant à six mois de salaire du trav­ail­leur. Sont réser­vés les dom­mages-in­térêts qui pour­raient être dus à un autre titre.

3 En cas de con­gé ab­usif au sens de l’art. 336, al. 2, let. c, l’in­dem­nité ne peut s’élever au max­im­um qu’au mont­ant cor­res­pond­ant à deux mois de salaire du trav­ail­leur.199

198Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

199In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).