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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336b200

c. Procé­dure

 

1 La partie qui en­tend de­mander l’in­dem­nité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire op­pos­i­tion au con­gé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de con­gé.

2 Si l’op­pos­i­tion est val­able et que les parties ne s’en­tend­ent pas pour main­tenir le rap­port de trav­ail, la partie qui a reçu le con­gé peut faire valoir sa préten­tion à une in­dem­nité. Elle doit agir par voie d’ac­tion en justice dans les 180 jours à compt­er de la fin du con­trat, sous peine de pér­emp­tion.

200Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).