Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 336c201

2. Ré­sili­ation en temps in­op­por­tun

a. Par l’em­ployeur

 

1 Après le temps d’es­sai, l’em­ployeur ne peut pas ré­silier le con­trat:

a.202
pendant que le trav­ail­leur ac­com­plit un ser­vice ob­lig­atoire, milit­aire ou dans la pro­tec­tion civile, ou un ser­vice civil, en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale, ou en­core pendant les quatre se­maines qui précédent et qui suivent ce ser­vice pour autant qu’il ait duré plus de onze203 jours;
b.
pendant une in­ca­pa­cité de trav­ail totale ou parti­elle ré­sult­ant d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent non im­put­ables à la faute du trav­ail­leur, et cela, dur­ant 30 jours au cours de la première an­née de ser­vice, dur­ant 90 jours de la deux­ième à la cin­quième an­née de ser­vice et dur­ant 180 jours à partir de la six­ième an­née de ser­vice;
c.
pendant la grossesse et au cours des seize se­maines qui suivent l’ac­couche­ment;
cbis.204
av­ant le ter­me du con­gé de ma­ter­nité pro­longé con­formé­ment à l’art. 329f, al. 2;
cter.205
entre le début du con­gé prévu à l’art. 329f, al. 3, et le derni­er jour de con­gé pris, mais pendant trois mois au plus à compt­er de la fin de la péri­ode de pro­tec­tion prévue à la let. c;
cquater.206
tant que dure le droit au con­gé de prise en charge visé à l’art. 329i, pour une péri­ode max­i­m­ale de six mois à compt­er du jour où le délai-cadre com­mence à courir;
cquin­quies.207
pendant le con­gé prévu à l’art. 329gbis;
d.
pendant que le trav­ail­leur par­ti­cipe, avec l’ac­cord de l’em­ployeur, à un ser­vice d’aide à l’étranger or­don­né par l’autor­ité fédérale.

2 Le con­gé don­né pendant une des péri­odes prévues à l’al­inéa précédent est nul; si le con­gé a été don­né av­ant l’une de ces péri­odes et si le délai de con­gé n’a pas ex­piré av­ant cette péri­ode208, ce délai est sus­pendu et ne con­tin­ue à courir qu’après la fin de la péri­ode.

3 Lor­sque les rap­ports de trav­ail doivent cess­er à un ter­me, tel que la fin d’un mois ou d’une se­maine de trav­ail, et que ce ter­me ne coïn­cide pas avec la fin du délai de con­gé qui a re­com­mencé à courir, ce délai est pro­longé jusqu’au prochain ter­me.

201Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

202Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

203Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

204 In­troduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

205 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

206 An­cien­nement let. cbispuis cter. In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

207 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

208Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion le 10 nov. 1988.

 

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