Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336d209

b. Par le trav­ail­leur

 

1 Après le temps d’es­sai, le trav­ail­leur ne peut pas ré­silier le con­trat si un supérieur dont il est en mesure d’as­sumer les fonc­tions ou l’em­ployeur lui-même se trouve em­pêché pour les mo­tifs in­diqués à l’art. 336c, al. 1, let. a, et s’il in­combe audit trav­ail­leur d’as­surer le re­m­place­ment.

2 L’art. 336c, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

209Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).