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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 337c211

b. Ré­sili­ation in­jus­ti­fiée

 

1 Lor­sque l’em­ployeur ré­silie im­mé­di­ate­ment le con­trat sans justes mo­tifs, le trav­ail­leur a droit à ce qu’il aurait gag­né, si les rap­ports de trav­ail avaient pris fin à l’échéance du délai de con­gé ou à la cas­sa­tion212 du con­trat con­clu pour une durée déter­minée.

2 On im­pute sur ce mont­ant ce que le trav­ail­leur a épargné par suite de la ces­sa­tion du con­trat de trav­ail ain­si que le revenu qu’il a tiré d’un autre trav­ail ou le revenu auquel il a in­ten­tion­nelle­ment ren­on­cé.

3 Le juge peut con­dam­ner l’em­ployeur à vers­er au trav­ail­leur une in­dem­nité dont il fix­era lib­re­ment le mont­ant, compte tenu de toutes les cir­con­stances; elle ne peut toute­fois dé­pass­er le mont­ant cor­res­pond­ant à six mois de salaire du trav­ail­leur.

211Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

212Lire «ces­sa­tion».