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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 337d

c. Non-en­trée en ser­vice ou aban­don in­jus­ti­fié de l’em­ploi

 

1 Lor­sque le trav­ail­leur n’entre pas en ser­vice ou aban­donne son em­ploi ab­rupte­ment sans justes mo­tifs, l’em­ployeur a droit à une in­dem­nité égale au quart du salaire men­suel; il a en outre droit à la ré­par­a­tion du dom­mage sup­plé­mentaire.

2 Le juge peut ré­duire l’in­dem­nité selon sa libre ap­pré­ci­ation si l’em­ployeur ne subit aucun dom­mage ou si le dom­mage est in­férieur à l’in­dem­nité prévue à l’al­inéa précédent.

3 Si le droit à l’in­dem­nité ne s’éteint pas par com­pens­a­tion, il doit, sous peine de pér­emp­tion, être ex­er­cé par voie d’ac­tion en justice ou de pour­suites dans les 30 jours à compt­er de la non-en­trée en place ou de l’aban­don de l’em­ploi.213

4214

213Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

214Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, avec ef­fet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).