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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 338

V. Décès du trav­ail­leur ou de l’em­ployeur

1. Décès du trav­ail­leur

 

1 Le con­trat prend fin au décès du trav­ail­leur.

2 Toute­fois, l’em­ployeur doit pay­er le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois en­core et, si les rap­ports de trav­ail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois en­core, si le trav­ail­leur laisse un con­joint, un partenaire en­re­gis­tré ou des en­fants mineurs ou, à dé­faut, d’autres per­sonnes en faveur de­squelles il re­m­plis­sait une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien.215

215 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).