Art. 339
VI. Conséquences de la fin du contrat 1. Exigibilité des créances 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. 2 Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l’exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l’exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l’exigibilité ne peut pas être différée de plus d’une année s’il s’agit d’affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s’il s’agit de contrats d’assurance ou d’affaires dont l’exécution s’étend sur plus d’une demi-année. 3 Le droit à une participation au résultat de l’exploitation est exigible conformément à l’art. 323, al. 3. |