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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339a

2. Resti­tu­tion

 

1 Au mo­ment où le con­trat prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont re­mis pour la durée du con­trat, de même que tout ce que l’une d’elles pour­rait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre.

2 Le trav­ail­leur restitue not­am­ment les véhicules à moteur et les per­mis de cir­cu­la­tion, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles ex­cèdent ses créances.

3 Les droits de réten­tion des parties sont réser­vés.