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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339d

c. Presta­tions de re­m­place­ment

 

1 Si le trav­ail­leur reçoit des presta­tions d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, celles-ci peuvent être dé­duites de l’in­dem­nité à rais­on des longs rap­ports de trav­ail dans la mesure où elles ont été fin­ancées soit par l’em­ployeur lui-même, soit par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance au moy­en de la con­tri­bu­tion de l’em­ployeur.217

2 L’em­ployeur est égale­ment libéré de l’ob­lig­a­tion de vers­er une in­dem­nité de dé­part dans la mesure où il s’en­gage à pay­er dans le fu­tur des presta­tions de pré­voy­ance au trav­ail­leur ou les lui fait as­surer par un tiers.

217Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983797827art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).