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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 340b

3. Con­séquences des con­tra­ven­tions

 

1 Le trav­ail­leur qui en­fre­int la pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence est tenu de ré­parer le dom­mage qui en ré­sulte pour l’em­ployeur.

2 Il peut, lor­sque la con­tra­ven­tion est sanc­tion­née par une peine con­ven­tion­nelle et sauf ac­cord con­traire, se libérer de la pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence en pay­ant le mont­ant prévu; toute­fois, il est tenu de ré­parer le dom­mage qui ex­céde­rait ce mont­ant.

3 L’em­ployeur peut ex­i­ger, s’il s’en est ex­pressé­ment réser­vé le droit par écrit, outre la peine con­ven­tion­nelle et les dom­mages-in­térêts sup­plé­mentaires éven­tuels, la ces­sa­tion de la con­tra­ven­tion, lor­sque cette mesure est jus­ti­fiée par l’im­port­ance des in­térêts lésés ou men­acés de l’em­ployeur et par le com­porte­ment du trav­ail­leur.