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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 346a

2. Cer­ti­ficat d’ap­pren­tis­sage

 

1 L’em­ployeur délivre à la per­sonne en form­a­tion, au ter­me de l’ap­pren­tis­sage, un cer­ti­ficat in­di­quant l’activ­ité pro­fes­sion­nelle ap­prise et la durée de l’ap­pren­tis­sage.

2 À la de­mande de la per­sonne en form­a­tion ou de son re­présent­ant légal, le cer­ti­ficat porte aus­si sur les aptitudes, le trav­ail et la con­duite de la per­sonne en form­a­tion.