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Art. 349a
2. Salaire a. En général 1 L’employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision. 2 Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n’est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce. 3 Pendant un temps d’essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit. |